Suite à la parution du décret 2020-1310 du 29/10/20 consolidé au 04/04/21 et à nos nombreux échanges, je vous saurais gré de trouver ci-dessous quelques éléments de réponse à vos interrogations.
L’objectif durant ce mois d’avril est de limiter au maximum les brassages.
En ce qui concerne :
1 – Les compétitions :
Les compétitions s’adressant aux seuls sportifs Elite, Séniors et Relève ainsi qu’aux sportifs professionnels et ceux disposant d’une convention de formation peuvent se dérouler. La participation d’espoirs et/ou de membres de collectifs nationaux est possible si leur présence est indispensable à la tenue de la manifestation.
Les cycliste de DN1 sont considérés comme des sportifs professionnels.
Les organisateurs de compétitions, manifestations sportives, prévues jusqu’à fin avril voudront bien me préciser l’annulation de l’événement.
2 – Stages :
Seuls les stages des équipes de France A et des collectifs olympique et paralympique peuvent être maintenus durant cette période (ERP type X et PA).
Les stages avec hébergement sont toujours interdits pour les mineurs.
Les stages « en journée » et sur plusieurs jours sont autorisés en ERP type PA ou sur la voie publique ou espace ouvert au public en respectant le groupe de 6 personnes encadrement compris pour ces deux derniers).
2 – Les activités autorisées en plein air :
La lecture combinée des articles 4, 42 et 43 du décret n° 2020-1310 permet la poursuite des activités sportives en plein air dans un ERP PA et dans l’espace public.
Ces activités peuvent être encadrées par des établissements d’activités physiques et sportives, notamment des associations à objet sportif, dans le respect d’une distanciation physique de deux mètres entre les pratiquants. Par ailleurs, les vestiaires collectifs doivent rester fermés.
Lorsque l’activité se déroule sur la voie publique, l’interdiction de regroupement de plus de 6 personnes s’applique.
Un city-stade ou city-park n’est pas un ERP type PA. Ces établissements sont soumis à la règle de la pratique sportive dans l’espace public.
Les sports collectifs et les sports de combat sont interdits. Toutefois, les clubs qui organisent la pratique de disciplines sportives relevant d’un sport collectif ou de combat peuvent proposer des activités sportives individuelles alternatives dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Pour mémoire :
- Les personnes mineures et majeures sont soumises aux mêmes règles. À savoir, une limitation à 6 personnes dans l'espace public, quel que soit le format dans lequel l'activité est organisée, qu'elle soit encadrée ou non.
- En revanche, la limite de 6 personnes ne s'applique pas aux activités pratiquées en ERP de type PA, tant pour les majeurs que pour les mineurs.
- - Définition sports collectifs et sports de combat :
Sport collectif : tous les sports qui autorisent, pendant les phases de jeu, le remplacement d’un des membres de l’équipe (Hockey sur glace, Rugby à 13, football, Rugby,…). Le Beach-volley est bien considéré comme un sport collectif.
Sport de combat : tous les sports définis comme un sport de combat au sens du code du sport. C’est-à-dire que le coup est porté et le KO autorisé : boxe, boxe française, kick boxing) ainsi que tous les sports avec préhension et projection (judo, lutte, jiu-jitsu, …)
4 – Zone pour la pratique sportive :
10 KM : Pour la pratique sportive individuelle d’initiative personnelle et non encadrée, celle-ci doit être pratiquée dans une zone de 10 km autour du domicile. (4° du II de l’article 4)
Les pratiquants des sports de nature applique la règle des 10km autour du domicile ou à défaut de celui du siège de l’association ou de la structure commerciale.
30 KM ou département : Pour les activités sportives encadrées, par exemple vers le club et l’équipement habituellement fréquenté, il est possible de se déplacer dans un rayon de 30 km ou dans tout son département. (II bis et 7° du II de l’art 4).
Les déplacements des éducateurs sportifs professionnels et bénévoles sont autorisés pour motif professionnel avec dérogation au couvre -feu et 10 km pour se rendre dans l’établissement de pratique.
Les déplacements des personnes disposant d’une prescription médicale APA (activité physique adaptée) et Handicapés inscrits auprès de la MDPH peuvent se déplacer vers un ERP PA ou X sans limite kilométrique et avec dérogation au couvre –feu en portant sur la dérogation soit le motif médical soit celui pour les personnes en situation de handicap.
4. - Définition sports collectifs et sports de combat :
Sport collectif : tous les sports qui autorisent, pendant les phases de jeu, le remplacement d’un des membres de l’équipe (Hockey sur glace, Rugby à 13, football, Rugby, beach-volley…).
Sport de combat : tous les sports définis comme un sport de combat au sens du code du sport. C’est-à-dire que le coup est porté et le KO autorisé : boxe, boxe française, kick boxing) ainsi que tous les sports avec préhension et projection (judo, lutte, jiu-jitsu, …)
5. - Pratique sportive biplace ou multiplace :
Elle demeure toujours interdite si la distanciation physique de 2 mètres n’est pas respectée.
Je demande aux clubs d’aviron la plus grande vigilance à ce sujet.
Les guides d’aveugle en cyclisme tandem peuvent accompagner les personnes handicapés.
Une exception est donnée aux activités sportives d’aéroclubs : https://www.ecologie.gouv.fr/activite-des-aeroclubs
6. - Commerces essentiels ou EAPS :
L’ouverture ou la fermeture d’un établissement mettant en œuvre une activité physique ou sportive (EAPS) ne s’analyse pas au travers de la notion de commerce essentiel mais uniquement par l’application des articles 42 et 43 du décret n° 2020-1310.
7 - Sport sur prescription médicale (APA) : Rappel – (articles L. 1172-1 et D. 1172-1 à D. 1172-5 du code de la santé) :
Le sport sur prescription médicale concerne les personnes bénéficiant d'une ordonnance d'activité physique adaptée dans le cadre d'une affection longue durée et/ou de maladies chroniques (la liste des ALD, fixée par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, a été actualisée par le décret n°2011-77 du 19 janvier 2011 et par le décret n°2011-726 du 24 juin 2011).
La présentation d’un certificat médicale ne suffit pas pour bénéficier de la dérogation (II article 42) de pratique au sein des ERP de type X dont, entre autres, les salles de remise en forme, les piscines couvertes, les séances de sport organisées par les collectivités territoriales, accordée aux personnes bénéficiant d’une ordonnance APA.
Ainsi, cette prescription médicale doit être établie de manière spécifique et ne peut se résumer à un simple certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive ou d’incitation à la pratique sportives.